Conformément aux articles 14 et 24 de la loi du 13
juillet 1992, les dispositions des articles 95 et 103 du décret
94/490 du 15 juin 1994, dont le texte est ci-dessous reproduit,
ne sont pas applicables pour les opérations de réservation
ou de vente de titres de transport n'entrant pas dans le cadre
d'un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition,
le programme de l'organisateur constituent l'information préalable
visée par l'article 97 du décret du 15 juin
1994. Dés lors, à défaut de dispositions
contraires, les caractéristiques, conditions particulières
et prix du voyage tels qu'indiqués dans la brochure,
le devis, la proposition de l'organisateur, seront contractuels,
dés la signature du bulletin d'inscription.
Extrait du décret n°94 490 du 15 juin 1994 pris
en application de l'article de la loi n°92 645 du 13 juillet
1992. DE LA VENTE DE VOYAGES OU SEJOURS
Art. 95 Sous
réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre. En cas de vente
de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liés à ces transports, le vendeur
délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets
de passage pour la totalité du voyage émis par
le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le
cas de transport à la demande, le nom et l'adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 Préalablement
à la conclusion du contrat et sur la base d'un support
écrit portant sa raison sociale, son adresse, et l'indication
de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur les
prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l'occasion du voyage ou
du séjour tels que :
1° La destination,
les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transport utilisés;
2° Le mode
d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil;
3° Les repas
fournis;
4° La description
de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5° Les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment,
de franchissement de frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement;
6° Les excursions
et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix;
7° La taille
minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à
un nombre minimal de participants, la date limite d'information
du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour;
cette date ne peut être fixée à moins
de 21 jours avant le départ;
8° Le montant
ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte
à la conclusion du contrat ainsi que calendrier de
paiement du solde;
9° Les modalités
de révisions des prix telles que prévues par
le contrat en application de l'article 100 du présent
décret;
10° Les
conditions d'annulation de nature contractuelle;
11° Les
conditions d'annulation définies aux articles 101,
102 et 103 ci-après;
12° Les
prévisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et
des organismes locaux de tourisme;
13° L'information
concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de
maladie.
Art. 97 L'information
préalable faite au consommateur engage le vendeur,
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir ; et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées
à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant
la conclusion du contrat.
Art. 98 Le
contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l'un
est remis à l'acheteur, et signé. Il doit comporter
les clauses suivantes :
1° Le nom
et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisation;
2° La destination
ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes
et leur dates;
3° Les moyens,
les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour;
4° Le mode
d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages
du pays d'accueil;
5° Le nombre
de repas fournis;
6° L'itinéraire
lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7° Les visites,
les excursions ou autres services inclus dans le prix du voyage
ou du séjour;
8° Le prix
total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation
en vertu des disposions de l'article 100 ci-après ;
9° L'indication,
s'il a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
dans les ports et aéroports taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies;
10° Le calendrier
et les modalités de paiement du prix; en tout état
de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur
ne peut être inférieur à 30 % du prix
du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser
le voyage ou le séjour;
11° Les
conditions particulières demandées par l'acheteur
et acceptées par le vendeur;
12° Les
modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur et signalées par écrit, éventuellement,
à l'organisation du voyage et au prestataire de services
concernés;
13° La date
limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où
la réalisation du voyage ou du séjour est liée
à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus;
14° Les
conditions d'annulation de nature contractuelle;
15° Les
conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102
et 103 ci-après;
16° Les
précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur;
17° Les
indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit
par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur),
ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais en cas
d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus;
18° La date
limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur;
19° L'engagement
de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins
dix jours avant la date de son départ, les informations
suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté, ou, à défaut, le
numéro d'appel permettant d'établir de toute
urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct
avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour;
Art. 99 L'acheteur
peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit
aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il
s'agit d'une croisière, ce délai est porté
à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun
cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 Lorsque
le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l'article
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner
les modalités précises de calcul, tant à
la hausse qu'à la baisse, des variations des prix,
et notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part
du prix à laquelle s'applique la variation, le cours
de la ou des devises retenues comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 Lorsque,
avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix,
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception,
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé
par les parties; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur
et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Art. 102 Dans
le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ
de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l'acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception; l'acheteur sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat,
et sans pénalité des sommes versées;
l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu'il
aurait supporté si l'annulation était intervenue
de son fait à cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion
d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur,
d'un voyage ou séjour de substitution proposé
par le vendeur.
Art. 103 Lorsque,
après le départ de l'acheteur, le vendeur se
trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis;
soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix; soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur,
sans supplément de prix des titres de transport pour
assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Conditions Particulières de Vente.
Les prix en euro publiés sont établis suivant
les conditions économiques en vigueur au moment de
l'élaboration de la brochure. La variation de ces conditions
économiques (en particulier le coût des transports
lié notamment à l'augmentation du carburant,
redevances et taxes afférentes aux prestations offertes
telles que taxes d'atterrissage, d'embarquement ou de débarquement,
etc.) peut entraîner une révision de nos prix
sans préavis. * Sauf spécifications contraires,
les prix s'entendent par personne sur la base d'un forfait
tel que défini dans chaque tableau de prix et ils sont
calculés en fonction d'un nombre de nuitées
et non de journées entières. * Il appartient
au client d'apprécier avant son inscription si le prix
lui convient en acceptant son caractère forfaitaire.
Aucune contestation concernant le prix du forfait ne pourra
être prise en considération ultérieurement.
* Acompte dû à l'inscription: 30 % du montant
global, , solde 30 jours avant le départ. Pour les
ventes tardives: règlement total à l'inscription.
Note importante: aucun site Internet ne peut être à
l'abri d'éventuelles "coquilles". Veuillez
vous faire confirmer les prix à l'inscription par votre
conseiller AFAT Voyages; seuls les prix mentionnés
sur notre facture seront contractuels.